Cour d’assises du Doubs : Tentative d’assassinat – Requalification en violences volontaires aggravées
Le 5 août 2022, M.A comparaissait à l’audience de comparutions immédiates du Tribunal correctionnel de Besançon pour des faits de recel de vol. Á l’issue de l’audience, le Tribunal correctionnel requalifiait les faits de recel en vol et se déclarait incompétent. M.A était remis en liberté.
Incompatibilité Recel/Vol
Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui ou celle qui a commis le vol dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre. Ainsi, une seule et même personne ne peut être condamnée à la fois pour le vol d’un bien et le recel de ce même bien en vertu du principe « non bis in idem ». La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 13 avril 2022. (Crim. 13 avril. 2022, RG n°19-84.831)
Incompatibilité Recel/Vol
Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui ou celle qui a commis le vol dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre. Ainsi, une seule et même personne ne peut être condamnée à la fois pour le vol d’un bien et le recel de ce même bien en vertu du principe « non bis in idem ». La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 13 avril 2022. (Crim. 13 avril. 2022, RG n°19-84.831)
Incompatibilité Recel/Vol
Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui ou celle qui a commis le vol dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre. Ainsi, une seule et même personne ne peut être condamnée à la fois pour le vol d’un bien et le recel de ce même bien en vertu du principe « non bis in idem ». La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 13 avril 2022. (Crim. 13 avril. 2022, RG n°19-84.831)